3 Déclarations pour la Liberté
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DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Les Représentants du peuple français, constitués en ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs : afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
I. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi
V. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
VI. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis : mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
XIII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public, de son administration.
XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolusà favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23.
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés pays périodiques.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29.
Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Convention européenne des Droits de l'Homme
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10
décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y
sont énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des
moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la
paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une
part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun
d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures
propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 -
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au
titre I de la présente Convention.
TITRE I
Article 2 -
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire.
pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3 -
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 -
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme " travail forcé ou obligatoire " au sens du présent article :
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la
présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience
est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
Article 5 -
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales :
s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières, pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi.
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles
de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de
commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin
de le traduire devant l'autorité compétente ;
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un
alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1. c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin
qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation.
Article 6 -
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie
du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque
les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte
aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui ;
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 7 -
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les
nations civilisées.
Article 8 -
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 -
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, où à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 -
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération
de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 -
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
Article 12 -
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 -
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 -
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 15 -
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut
prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation
l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la
Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Article 16 -
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties
contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.
Article 17 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que
celles prévues à ladite Convention.
Article 18 -
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées aux dits droits et libertés, ne peuvent être
appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II
Article 19 -
Afin s'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention, il est
institué ; une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée " la Commission " ;
une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée " la Cour ".
TITRE III
Article 20 -
1. La Commission se compose d'un nombre de membres égal à celui des Hautes Parties contractantes. La Commission
ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État.
2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des chambres, composées chacune
d'au moins sept membres. Les chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la
présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question
grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du
présent article, les chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie contractante contre laquelle une requête a été introduite a le
droit de faire partie de la chambre saisie de cette requête.
3. La Commission peut constituer en son sein des comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir
de déclarer à l'unanimité irrecevable ou rayée du rôle une requête introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle
décision peut être prise sans plus ample examen.
4. Une chambre ou un comité peut, en tout état de cause, se dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut
aussi évoquer toute requête confiées à une chambre ou à un comité.
5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes :
l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24 ;
la saisine de la Cour conformément à l'article 48. a ;
l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.
Article 21 -
1. Les membres de la Commission sont élus par le Comité des Ministres à la majorité absolue des voix, sur une liste de
noms dressée par le Bureau de l'Assemblée Consultative ; chaque groupe de représentants des Hautes Parties contractantes
à l'Assemblée Consultative présente trois candidats dont deux au moins seront de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Commission au cas où d'autres
États deviendraient ultérieurement Parties à la présente Convention, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de
hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.
Article 22 -
1. Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne
les membres désignés à la première élection, les fonctions de sept membres prendront fin au bout de trois ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'une moitié de la Commission tous les trois ans, le
Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à
élire auront une durée autre que six ans, sans que cette durée toutefois puisse excéder neuf ans ou être inférieure à trois
ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que le Comité des Ministres fait application du paragraphe
précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe immédiatement après l'élection.
5. Le membre de la Commission élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du
mandat de son prédécesseur.
6. Les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent
de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Article 23 -
Les membres de la Commission siègent à la Commission à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne
peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.
Article 24 -
Toute Partie contractante peut saisir la Commission, par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, de
tout manquement aux dispositions de la présente Convention qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Partie
contractante.
Article 25 -
1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation
par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie
contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes parties
contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.
3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties
contractantes et en assure la publication.
4. La Commission n'exercera la compétence qui lui est attribuée par le présent article que lorsque six Hautes Parties
contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration aux paragraphes précédents.
Article 26 -
La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive.
Article 27 -
1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25, lorsque :
elle est anonyme ; elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une
autre instance internationale d'enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
2. La commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l'article 25, lorsqu'elle estime la requête
incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.
3. La Commission rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application de l'article 26.
Article 28 -
1. Dans le cas où la Commission retient la requête :
afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a
lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après
échange de vues avec la Commission ; elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.
2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux États
intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite
à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 29 -
Après avoir retenu une requête introduite par application de l'article 25, la Commission peut néanmoins décider à la
majorité des deux tiers de ses membres de la rejeter si, en cours d'examen, elle constate l'existence d'un des motifs de
non-recevabilité prévus à l'article 27.
En pareil cas, la décision est communiquée aux parties.
Article 30 -
1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de payer une requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure que : le requérant n'entend plus la maintenir, ou
le litige a été résolu, ou pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention
l'exige.
2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un
exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour
information, au Comité des Ministres. La Commission peut le publier.
3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 31 -
1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige
un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la
part de l'État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions
individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.
2. Le rapport est transmis au Comité des Ministres, il est également communiqué aux États intéressés, qui n'ont pas la
faculté de le publier.
3. En transmettant le rapport au Comité des Ministres, la Commission peut formuler les propositions qu'elle juge
appropriées.
Article 32 -
1. Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission,
l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 de la présente Convention, le Comité des Ministres
prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la
question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention.
2. Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie contractante intéressée doit prendre
les mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres.
3. Si la Haute Partie contractante intéressée n'a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des
Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et
publie le rapport.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des
Ministres peut prendre en application des paragraphes précédents.
Article 33 -
La Commission siège à huis clos.
Article 34 -
Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la
majorité des membres présents et votant.
Article 35 -
La Commission se réunit lorsque les circonstances l'exigent. Elle est convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 36 -
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 37 -
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Titre V
Article 38 -
La Cour européenne des Droits de l'Homme se compose d'un nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de
l'Europe. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.
Article 39 -
1. Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée Consultative à la majorité des voix exprimées sur une liste de
personnes présentée par les membres du Conseil de l'Europe, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats, dont deux
au moins de sa nationalité.
2. Dans la mesure où elle est applicable, la même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'admission de
nouveaux membres au Conseil de l'Europe, et pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de
hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
Article 4O -
1. Les membres de la Cour sont élus pour une durée de neuf ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les
membres désignés à la première élection, les fonctions de quatre des membres prendront fin au bout de trois ans, celles de
quatre autres membres prendront fin au bout de six ans.
2. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme des périodes initiales de trois et six ans sont désignés par tirage
au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après qu'il aura été procédé à la première
élection.
3. Afin d'assurer dans la mesure du possible le renouvellement d'un tiers de la Cour tous les trois ans, l'Assemblée
Consultative peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats de membres à élire
auront une durée autre que celle de neuf ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder douze ans ou être inférieure à six ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et que l'Assemblée Consultative fait application du paragraphe
précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe immédiatement après l'élection.
5. Le membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de
son prédécesseur.
6. Les membres de la Cour restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent
assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce
mandat.
Article 41 -
La Cour élit son Président et un ou deux vice-présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 42 -
Les membres de la Cour reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.
Article 43 -
Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une chambre composée de neuf juges. En
feront partie d'office le juge ressortissant de tout État intéressé ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en
qualité de juge ; les noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins du
Président.
Article 44 -
Seules les Hautes Parties contractantes et la Commission ont qualité pour se présenter devant la Cour.
Article 45 -
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention
que les Hautes Parties contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l'article 48.
Article 46 -
1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de
plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l'interprétation et
l'application de la présente Convention.
2. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part
de plusieurs ou de certaines autres Parties contractantes ou pour une durée déterminée.
3. Ces déclarations seront remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmettra copie aux Hautes
Parties contractantes.
Article 47 -
La Cour ne peut être saisie d'une affaire qu'après la constatation, par la Commission, de l'échec du règlement amiable et
dans le délai de trois mois prévu à l'article 32.
Article 48 -
A la condition que la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou les Hautes Parties contractantes
intéressées, s'il y en a plus d'une, soient soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec le
consentement ou l'agrément de la Haute Partie contractante intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou des Hautes Parties
contractantes intéressée, s'il y en plus d'une, la Cour peut être saisie :
par la Commission ;
par une Haute Partie contractante dont la victime est le ressortissant ;
par une Haute Partie contractante qui a saisi la Commission ;
par une Haute Partie contractante mise en cause.
Article 49 -
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Article 50 -
Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par un autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.
Article 51 -
1. L'arrêt de la Cour est motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'exposé de son
opinion individuelle.
Article 52 -
L'arrêt de la Cour est définitif.
Article 53 -
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
Article 54 -
L'arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 55 -
La Cour établit son règlement et fixe sa procédure.
ARTICLE 56 -
1. La première élection des membres de la Cour aura lieu après que les déclarations des Hautes Parties contractantes visées
à l'article 46 auront atteint le nombre de huit.
2. La Cour ne peut être saisie avant cette élection.
TITRE V
Article 57 -
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications
requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Article 58 -
Les dépenses de la Commission et de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Article 59 -
Les membres de la Commission et de la Cour jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités
prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les Accords conclus en vertu de cet article.
Article 60 -
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou
à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 61 -
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le
Statut du Conseil de l'Europe.
Article 62 -
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités,
conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de
l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite
Convention.
Article 63 -
1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les territoires ou à l'un
quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la
Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de
particuliers conformément à l'article 25 de la présente Convention.
Article 64 -
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ,
formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur
sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes
du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 65 -
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues
dans la présente Convention en ce qui concerne tout à fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait
été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être
membre du Conseil de l'Europe.
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 63.
Article 66 -
1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les
ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de
ratification.
4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de
la Convention , les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de
ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les signataires.